Le Tribunal des comptes est l’institution supérieure de contrôle des comptes au Cap-Vert.
Aux termes des articles 216 de la Constitution de 1992 modifiée en 1999 et de l’article 3 de la Loi 84/IV/93 du 12 juillet 1993, le Tribunal des comptes est « l’organe suprême de contrôle de la légalité des dépenses publiques et de jugement des comptes publics qui lui sont soumis ». La consécration constitutionnelle marque une étape décisive dans la recherche du renforcement et de l’autonomisation de cette institution supérieure de contrôle. Le Tribunal est le garant d’une gestion transparente des affaires publiques. Le Tribunal des comptes est dirigé par un Président nommé par décret pour cinq ans. Il est composé de trois juges conseillers nommés par décret du Président de la République sur proposition du Gouvernement (art.8 Loi 84/IV/93) et par une trentaine d’auditeurs.
Comme tous les magistrats, les juges du Tribunal des Comptes sont inamovibles et ne peuvent être démis de leur fonction que dans le cadre des procédures prévues par la loi. (articles 28 et 31 Loi 84/IV/93).
Les décisions sont rendues au nom du peuple soit en séance plénière soit par le juge saisi de l’affaire. Le ministère public est représenté auprès du Tribunal des comptes par le Procureur général de la République qui peut se faire représenter par l’un des procureurs généraux adjoints (art. 34 Loi 84/IV/93).
Les principaux responsables sont :
M. José Carlos da Luz Delgado, Président
M. José Pedro da Costa Delagado, juge conseiller
M Horacio Fernandes, juge conseiller
Mme Sara Boal, juge conseiller
Les articles 3 et 16 de la Loi 84/IV/93 précisent que sont justiciables devant le Tribunal des comptes, les responsables des entités publiques suivantes :
L’Etat et ses services avec ou sans autonomie administrative et financière ;
Les instituts publics ;
Les collectivités locales et les associations ;
Toute autre entité prévue par la loi (partis politiques, services municipaux autonomes, Ambassades…) ;
Les administrateurs , agents des finances publiques qui n’ont pas la qualité d’ordonnateur mais qui sont responsables du recouvrement des recettes douanières, les trésoriers,les agents maniant des deniers publics.
En application des dispositions de la Loi 84/IV/93 le Tribunal de comptes :
assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances, à travers l’adoption de son rapport sur le compte général de l’État et la réalisation d’audits à la demande du Parlement.
juge les comptes des responsables des services prévus à l’article 3 de la Loi 84/IV/93 ;
accorde son visa sur les actes et contrats administratifs énumérés à l’article 13 de la Loi 84/IV/93 ;
sanctionne les fautes de gestion, l’irrégularité et l’illégalité commises dans la réalisation des dépenses publiques.
